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 Droit de grève dans les DSP (article L2512-1 à 3 du code du travail, loi du 6 août 2019 et code général de la fonction publique article L114-7 à 10)

 

Sont visé·es par des restrictions du droit de grève les salarié.es des DSP travaillant dans les secteurs suivants :

1° Collecte et traitement des déchets des ménages ;
2° Transport public de personnes ;
3° Aide aux personnes âgées et handicapées ;
4° Accueil des enfants de moins de trois ans ;
5° Accueil périscolaire ;
6° Restauration collective et scolaire.

Ils·elles sont en particulier soumis·es à l’obligation de faire parvenir à l’employeur·euse (via leurs organisations syndicales) un préavis de grève 5 jours francs avant le déclenchement de la grève (article L2512-2 code du travail).

Les conditions de la cessation du travail sont données par la loi du 6 août 2019 à son article 56, décliné ensuite dans le code général de la fonction publique (article L114-9 code général de la fonction publique) :

• « En vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les salarié.es des DSP informent leur employeur, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré.

• « Le·la salarié·e qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’employeur·euse au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation

• « Le.la salarié·e qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’employeur·euse au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise

• « L’obligation d’information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.

ATTENTION (article L2512-3 code du travail)

En cas de cessation concertée de travail des personnels, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme.

Qu’en est-il du service minimum ? (Loi du 6 août 2019 article 56)

Il n’est possible que si une délibération du conseil municipal le met en place. La délibération doit préciser les services, les fonctions et le nombre de salarié·es indispensables afin de garantir la continuité du service public.

A défaut de délibération, il n’y a pas de service minimum. Toutes les collectivités territoriales (et en particulier les municipalités de gauche) n’ont pas pris de délibération en ce sens. Tel est le cas par exemple de la Ville de Nantes qui a refusé de limiter le droit de grève de ses agent·es et des DSP comme en témoignent les PV de délibération du conseil municipal depuis août 2019.

D’autres communes ont instauré un service minimum, opposable aux employeurs des DSP. Cependant puisque l’organisation du service minimum modifie les conditions de travail, instaure des règles collectives en particulier en matière d’horaires et de discipline, il est, à notre sens, nécessaire et indispensable d’informer et consulter le CSE avant la mise en application du service minimum, faute de quoi il n’est pas possible de l’imposer.