Droits, Libertés et Action Juridique

 Une professeure documentaliste reconnue dans ses droits

 

La Cour administrative d’appel de Nantes a cassé la décision du Tribunal Administratif d’Orléans et reconnu la validité de la requête portée par une professeure documentaliste et la CGT Educ’Action sur l’attribution d’une indemnité.

L’affaire débute en 2010 quand le chef d’établissement de la professeure documentaliste demande au Rectorat d’Orléans-Tours de lui attribuer l’indemnité de sujétion correspondant à une heure d’enseignement dans la classe d’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) du collège. La 1ere réponse des services du Rectorat est de dire que la documentaliste n’est pas professeure et qu’elle ne peut y prétendre. Suite à une réponse du chef d’établissement pour rappeler que les profs docs sont dépositaires d’un CAPES à l’instar des enseignant.es de discipline et donc aptes à prodiguer des cours et une seconde demande, la réponse est modifiée pour indiquer que la professeure ne "rentre pas dans les cases du logiciel" pour déclencher l’attribution de la prime. Et qu’elle ne peut prétendre à des vacations (pour palier le problème) car ayant une décharge syndicale.

Après plusieurs années durant lesquelles la situation perdure, une procédure contentieuse est entamée devant le TA d’Orléans en janvier 2015, lequel déboute la professeure et la CGT Educ’Action qui l’accompagne au prétexte qu’un.e documentaliste n’a pas vocation à enseigner et surtout que les cours ne se font en classe (mais dans le Centre de Documentation et d’Information). L’appel se fait devant la cour d’appel de Nantes, qui, suivant les avis du rapporteur, vient de rendre son jugement :

  • Article 1er : L’intervention du syndicat CGT Educ’action est admise.
  • Article 2 : Le jugement n° 1500661 du tribunal administratif d’Orléans et la décision du recteur de l’académie d’Orléans-Tours du 6 janvier 2015 sont annulés.
  • Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de se prononcer à nouveau sur l’attribution de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
  • Article 4 : L’Etat versera à Mme A...une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
  • Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au syndicat CGT Educ’action.

Cette décision acte, tout comme le fait d’ailleurs le décret sur les Obligations de Service des enseignant.es paru en 2014, que les professeur.es documentalistes ont tout lieu d’enseigner à des classes. Il reconnait le travail réel effectif d’un personnel de l’éducation. Il met fin à une inégalité flagrante qui existait entre les enseignant.es de discipline et les professeur.es documentalistes qui, s’ils effectuaient le même travail, n’étaient pas rémunérés de manière identique.

Nous espérons que cette décision fera jurisprudence et mettra fin aux mesures discriminatoires faites aux professeur.es documentalistes. Nous attendons désormais la décision du Rectorat pour appliquer le jugement.

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